47.3. Dans les cas prévus aux articles 46, 47 et 47.2, les commissaires procèdent, dans les trente jours qui précèdent la date où les changements prennent effet, à l’élection de leur président, de leur vice-président et des membres de leur comité exécutif. Ils demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues dans le délai prévu à l’article 169.
Dans le cas prévu à l’article 46, la composition du comité exécutif est régie, jusqu’au remplacement de ses membres dans le délai prévu à l’article 169, de la façon prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article 430.